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a) Propriété intellectuelle
La protection juridique de la propriété intellectuelle a une importance capitale pour la réalisation d’activités commerciales sous forme électronique dans la "société de l’information". Il est par conséquent essentiel de déterminer avec la plus grande clarté possible qui est titulaire des droits pouvant découler des contenus et de l’information présentés sur les supports des nouvelles technologies, lesquelles ont pour caractéristique principale d'en favoriser la transmission et la diffusion la plus large. La règle espagnole de référence dans ce contexte est le Décret-loi Royal 1/1996 approuvant le Texte Refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle.
L’Article 10 du Texte Refondu établit que sont protégées par la propriété intellectuelle toutes les créations originales littéraires, artistiques ou scientifiques exprimées à l'aide de tout moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l'avenir. Par conséquent, toutes les créations réunissant la condition d’originalité sont susceptibles de protection dans ce contexte, dont les conceptions graphiques de pages web, l’information qui y est contenue et les codes source.
Les contenus des pages web auront la protection correspondant à la catégorie de chacun d’entre eux (graphique, musicale, œuvre littéraire, audiovisuelle, base de données, etc.) et, par conséquent, le responsable de la page web devra détenir les droits correspondants, soit en tant que titulaire (œuvre collective sous sa direction, développée sur commande ou par des salariés), soit en tant que cessionnaire.
On différencie nettement deux aspects dans le contenu du droit de propriété intellectuelle. D’un côté, le droit moral de l’auteur, auquel il n’est pas possible de renoncer et qui est incessible, en tant que droit de paternité de l’œuvre, droit à exiger le respect de son intégrité, à la modifier et à la retirer du marché. Le deuxième aspect de la propriété intellectuelle est le droit patrimonial de l’auteur, auquel il peut renoncer et qui est cessible entre vifs et à cause de mort, qui se compose des droits de reproduction, de distribution et de communication publique.
Pour protéger la propriété intellectuelle, son titulaire peut avoir recours à la voie civile ou pénale.
Le Texte Refondu reconnaît au titulaire des droits d’exploitation la possibilité de demander la cessation de l’activité illicite (par ex. la fermeture d’une page diffusant de manière illicite une œuvre protégée) et d’exiger une indemnisation. La protection pénale de la propriété intellectuelle sur Internet est fondée sur l’Art. 270 du Code Pénal, qui définit les délits se rapportant à la propriété intellectuelle, telle la reproduction, le plagiat, la distribution ou la communication publique, en tout ou en partie, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique, fixée sur tout type de support ou communiquée par tout moyen, sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants, ou de leurs cessionnaires.
Nonobstant ce qui précède, on attend l’approbation d’une loi qui transpose la Directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation des droits d’auteur dans la société de l’information, qui viendra modifier le Décret-loi Royal 1/1996 approuvant le Texte Refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle.
b) Propriété industrielle
La réalisation d’activités de commerce électronique doit également prendre en compte les aspects relatifs à la propriété industrielle. Les inventions sont brevetables et, dans le contexte du commerce électronique, on peut inscrire des brevets sur des algorithmes de chiffrage et de compression. Cependant, l’article 4.c de la Loi 11/1986 sur les Brevets d’Invention et les Modèles d’Utilité établit que les plans, les règles et les méthodes pour l’exercice de l’activité économique, ainsi que les programmes d’ordinateur, ne sont pas brevetables.
c) Noms de domaine
Une autre question fondamentale que les opérateurs d’Internet doivent prendre en compte est celle de l’enregistrement et de l’utilisation de noms de domaine. Conformément à la Sixième Disposition Additionnelle de la Loi 34/2002 relative aux Services de la Société de l’Information et au Commerce Electronique, le Ministère des Sciences et de la Technologie a approuvé par l’Arrêté CTE/662/2003 le Plan National de noms de domaine d’Internet sous le code de pays correspondant à l’Espagne (".es").
La nouvelle réglementation est approuvée en vue d’adapter le système d’assignation de noms de domaine ".es" aux besoins spécifiques d’utilisation des noms de domaine, servant ainsi d’instrument efficace pour le développement d’Internet et du commerce électronique.
Afin de sauvegarder les droits acquis sous l’ensemble des règles antérieures, il est établi que les noms de domaine assignés avant l’entrée en vigueur du Plan National conservent leur validité.
Avec la nouvelle réglementation du Plan National, la société de droit public Red.es continue à assurer la fonction d’autorité publique d’assignation de noms de domaine sous le code ".es".
Par le Plan National on cherche à réduire les restrictions applicables à l’assignation de noms de domaine sous le code ".es", en diminuant les interdictions d'enregistrement existantes, particulièrement celles qui affectent les termes géographiques et génériques, en renforçant la légitimation et en élargissant le type de noms de domaine qui peuvent être sollicités sous ce code.
Nonobstant ce qui précède, on continue à exiger une justification ou un lien entre le domaine sollicité et la personne intéressée par son enregistrement. Une autre nouveauté du Plan National concerne la possibilité d’assigner des noms de domaine de deuxième et troisième niveau. De ce point de vue, pour l’assignation d’un nom de domaine de deuxième niveau sous le code ".es" il faut remplir les conditions suivantes :
– que le nom de domaine n’ait pas été préalablement assigné ;
– que le nom de domaine soit conforme aux règles de syntaxe (seuls sont des caractères valables les lettres de l’alphabet espagnol coïncidant avec les lettres de l’alphabet anglais, les chiffres et le trait d’union, à condition que ce dernier ne soit ni le premier ni le dernier caractère, avec une longueur minimale de 3 caractères et maximale de 63 caractères, etc.) ;
– que le nom de domaine respecte les normes de dérivation (lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le nom de domaine doit coïncider avec : le nom complet de l’organisation, ou une abréviation du nom complet qui soit identifiable de manière non équivoque, ou un ou plusieurs noms commerciaux ou marques dont le sollicitant est détenteur. Pour une personne physique, le nom de domaine doit correspondre au prénom et aux noms de famille, aux noms commerciaux ou aux marques dont le sollicitant est détenteur, ou au nom de l’établissement lorsqu'il exerce une profession ou un métier ;
– que le nom de domaine ne fasse pas partie des interdictions listées par le Plan National (coïncider avec un nom de domaine de premier niveau, être uniquement composé d’un toponyme ou d’un nom propre de lieu, se composer uniquement d’un terme générique, etc.).
Cinq nouveaux domaines de troisième niveau sont créés : "com.es", "nom.es", "org.es", "gob.es" et "edu.es", permettant aux personnes qui les enregistrent de se situer dans un espace adapté à leur activité ou au type de structure qu’elles représentent, et aux usagers de reconnaître de manière intuitive les activités du titulaire du nom de domaine. L’assignation de noms de domaine de troisième niveau s’effectue en suivant un critère de priorité chronologique, étant entendu qu'il faut appliquer également les critères de légitimation établis en fonction de l’indicatif du nom de domaine de troisième niveau sollicité, ainsi que les règles de syntaxe établies par le Plan National.
Par ailleurs, le Plan National établit que le droit d'utiliser un nom de domaine sous le code ".es" est incessible, sans préjudice du fait que, en cas de succession universelle "entre vifs" ou "à cause de mort" et en cas de cession de la marque ou du nom commercial, le successeur ou cessionnaire puisse continuer à utiliser le nom de domaine concerné.
La Disposition Additionnelle Première du Plan National établit que certains noms de domaine ayant une valeur de marché spéciale (composés exclusivement d’un terme générique coïncidant avec des protocoles, des applications ou une terminologie d’Internet, etc.) pourront être assignés après une procédure d'adjudication.
Enfin, signalons que le Plan National prévoit que l’autorité d’assignation (Red.es) doit mettre en place un système de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur l’utilisation de noms de domaine.
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