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a) Code Civil et Code du Commerce
Dans la transaction électronique, l’ensemble des règles fixées par notre Code Civil en matière d’obligations et de contrats ainsi que par le Code du Commerce s’appliquent pleinement.
Ces deux codes ont été récemment modifiés par la Loi 34/2002, portant sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique, qui établit qu’en ce qui concerne les contrats conclus au moyen de dispositifs automatiques, le consentement est acquis dès la manifestation de l’acceptation.
b) Ventes à distance
La Loi 7/1996, relative à l’Organisation du Commerce de Détail, et particulièrement son chapitre consacré aux Ventes à Distance sont de même applicables aux ventes électroniques. Ce texte définit les ventes à distance comme celles qui se réalisent sans la présence physique simultanée de l’acheteur et du vendeur, la proposition de contracter du vendeur ainsi que l’acceptation de l’acheteur étant transmises par un moyen de communication à distance de quelque nature que ce soit. Ainsi les ventes effectuées par des moyens télématiques entrent dans le cadre de cette modalité de vente.
En vertu de cet ensemble de règles, les opérateurs qui réalisent des ventes à distance doivent obtenir l’autorisation correspondante et s’inscrire au Registre des Entreprises de Vente à Distance, dépendant de la Direction Générale du Commerce Intérieur au sein du Ministère de l’Economie et des Finances.
Cette Loi définit aussi les conditions auxquelles doivent se conformer les contenus des propositions de contracter à distance, qui doivent préciser :
– l’identité du fournisseur
– les caractéristiques spéciales du produit, le prix et les frais de transport
– la forme de paiement et les modalités de livraison ou d’exécution
– la période de validité de l’offre
De même reconnaît-on une série de droits en faveur des consommateurs dans ce type de ventes, tels que :
– la nécessité d’un consentement explicite pour la transaction à distance, de façon à ce que le défaut de réponse ne puisse pas être interprété comme l’acceptation d’une proposition de transaction ;
– l’interdiction d’envois non sollicités, sauf s’il s’agit d’échantillons commerciaux ;
– le droit de rétractation (avec des exceptions comme la vente de valeurs mobilières sujettes aux fluctuations du marché) dans un délai de 7 jours depuis la réception du produit, sans que l'on puisse l'assortir de formalités particulières pour son exercice ni soumettre son exercice à une quelconque pénalité ;
– le devoir de fournir à l’acheteur, dans la langue de la proposition de transaction, une information écrite concernant l’adresse d’un établissement du vendeur, les conditions de crédit ou de paiement échelonné et un document de rétractation ou de révocation indiquant le nom et l’adresse de la personne à laquelle ledit document doit être envoyé, et les données d’identification du contrat et du contractant.
c) Protection du consommateur
Dans la mesure où les activités de commerce électronique s'adressent à des consommateurs, il est nécessaire de respecter l’ensemble de la réglementation sur la protection du consommateur, et donc la Loi 26/1984 de Défense des Consommateurs et des Usagers est pleinement applicable.
De même quand, pour le déroulement de la transaction, il s’agit d’incorporer des clauses pré rédigées à plusieurs contrats, il faut se référer à la Loi 7/1998 portant sur les Conditions Générales du Contrat dont l’article 5.3 est développé dans le Décret Royal 1906/1999, qui réglemente les transactions par téléphone ou sous forme électronique avec des conditions générales.
Ce texte fixe les conditions qui doivent figurer dans les contrats à distance, réalisés par des moyens téléphoniques, électroniques ou télématiques, contenant des conditions générales, en entendant par là des clauses pré rédigées dont l’inclusion dans le contrat est imposée par une des parties, indépendamment de qui est l’auteur matériel desdites clauses, de leur forme, de leur étendue et de toute autre circonstance, ces clauses ayant vocation à être incorporées à une pluralité de contrats.
Ce Décret Royal exclut de son champ d’application certains types de contrats tels, par exemple, les contrats administratifs, les contrats de travail, les contrats de constitution de sociétés, ceux qui réglementent des relations familiales, etc.
Inversement, ce Décret Royal s’applique aux contrats ayant des conditions générales dont l’adhésion ou l’acceptation s'est produite en Espagne, quelle que soit la loi applicable au contrat.
A cet effet, lorsque des transactions comportant des conditions générales sont réalisées par voie téléphonique ou télématique, ce Décret Royal impose les obligations suivantes :
– fournir au consommateur, au moins trois jours avant la signature du contrat, une information sur toutes les clauses du contrat, et lui faire parvenir, par tout moyen adéquat, le texte complet des conditions générales.
– envoyer à l’adhérent, immédiatement ou, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou du service marquant le début de l’exécution du contrat, une justification écrite ou, sur proposition de la partie qui adhère au contrat, sur tout autre support durable adapté à la communication utilisée ainsi qu’une information dans sa langue ou dans celle de l’offre sur la totalité des termes de la transaction réalisée ;
– la partie qui adhère au contrat a la possibilité d’exercer son droit de résiliation du contrat sans encourir de pénalité ni de frais quelconques, dans un délai de sept jours ouvrés, d’après le calendrier officiel de l’endroit où il réside habituellement. Ce délai de sept jours commence à courir à compter du moment de la réception de la marchandise pour les contrats dont l’objet est la livraison de biens, ou à compter de la conclusion pour les contrats de prestation de services. Si l’information sur les conditions générales ou la confirmation documentaire a lieu postérieurement à la livraison de la marchandise ou à la conclusion du contrat, le délai de sept jours court à compter de l’exécution de ces obligations ;
– le proposant a la charge de la preuve de l’exécution des obligations imposées par ce texte, à savoir : l’existence et le contenu de l’information préalable des clauses, la remise des conditions générales et la justification documentaire du contrat, ainsi que, le cas échéant, la renonciation explicite par la partie qui adhère au droit de résilier.
Dans ce même sens, suite à la Directive 1999/44/CE, la Loi 23/2003, du 10 juillet, portant sur les Garanties dans la Vente de Biens de Consommation a été approuvée, ainsi qu’un ensemble de mesures tendant à garantir un niveau minimum uniforme de protection des consommateurs. La grande innovation de cette loi est l’imposition d’une garantie gratuite en faveur des consommateurs d'une durée de deux ans pour tous les biens de consommation. Ce cadre légal a pour objet d’apporter au consommateur diverses options pour exiger la garantie si le bien acquis n’est pas conforme au contrat, en lui donnant l’option d’exiger soit la réparation soit le remplacement du bien.
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