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Le Code de Commerce ne définissait pas le concept de groupe de sociétés, mais la loi 19/1989 a institué qu'une société commerciale devait établir des comptes annuels et un rapport de gestion consolidé si, ayant des parts d'une autre société, elle était dans une des situations suivantes :
– elle détient la majorité des droits de vote ;
– elle a la faculté de nommer et de destituer la majorité des membres de l'organe d'administration de l'autre société ;
– elle a nommé, dans l'exercice de ses droits de vote, la majorité des membres de l'organe d'administration de l'autre société qui exercent leurs fonctions au moment de la formulation des comptes annuels consolidés et au cours des deux exercices précédents.
Dans ces circonstances, la méthode d'intégration globale doit être appliquée pour la préparation des comptes annuels.
La loi d'accompagnement pour 2004 a introduit une série de modifications des articles du Code de Commerce relatifs à la présentation des comptes annuels consolidés. En particulier, au regard de l'objet traité ici, les articles 42 et 43 de ce code ont été modifiés comme suit :
– L'article 42 est modifié pour changer les critères exigés pour la constitution d'un groupe de consolidation comptable. Dans la rédaction précédente l'existence d'un groupe de consolidation comptable était déterminée en fonction des participations entre la société dominante et les sociétés dépendantes, et au regard de circonstances vérifiées quant au contrôle des droits de vote des sociétés dépendantes et à la faculté de nommer les membres du conseil d'administration.
– La nouvelle réglementation change les critères pour déterminer l'existence d'un groupe, en les orientant vers un nouveau concept appelé "unité de décision", qui ne prend pas nécessairement en compte les participations entre sociétés. Elle ne donne pas une définition de ce que l'on doit entendre par unité de décision, mais énonce plutôt une série de circonstances dans lesquelles l'existence d'un groupe est présumée :
- en premier lieu, on présume qu'il y a unité de décision lorsque les circonstances sur lesquelles la réglementation précédente fondait l'existence d'un groupe sont réunies, à savoir l'existence de participations entre les sociétés et la réunion du contrôle des droits de vote et de la faculté de nommer la majorité des membres de l'organe d'administration ;
- en deuxième lieu, on présume qu'il y a unité de décision lorsque les sociétés se trouvent sous une direction unique. En particulier, lorsque la majorité des membres de l'organe d'administration de la société dominée sont membres de l'organe d'administration ou hauts dirigeants de la société dominante ou d'une autre dominée par cette dernière. Dans cette seconde présomption, la condition de l'existence de participations entre les sociétés du groupe n'est plus exigée ; c'est là une vraie nouveauté de la nouvelle réglementation.
– L'article 43 est modifié par l'abrogation de son alinéa 2, qui établissait la possibilité d'écarter la consolidation de sociétés si (I) elles détenaient une participation peu significative, (II) des restrictions importantes et permanentes entravaient la gestion, (III) elles ne pouvaient être consolidées qu'au prix de frais disproportionnés, (IV) elles n'étaient détenues qu'en vue de leur cession postérieure, (V) elles avaient des activités tellement différentes que leur inclusion apparaissait contradictoire avec la finalité de la consolidation.
En définitive, les modifications introduites dans le Code de commerce constituent un élargissement de la portée de la définition du groupe en vue de la consolidation des comptes annuels, dans la ligne tracée par l'article 4 de la Loi sur le Marché des Valeurs.
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