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Par la suite, la Loi 31/1995 du 8 novembre en matière de Prévention des Risques au Travail a modifié la Loi 14/1994 relative à la responsabilité de l'entreprise utilisatrice.
La réforme de la Loi relative aux Entreprises de Travail Temporaire effectuée par la Loi 29/1999 du 16 juillet a conféré aux salariés de ce type d'entreprise une sécurité juridique accrue dans leur relation de travail avec l'entreprise utilisatrice, en renforçant la stabilité de leur emploi et en améliorant leur rémunération. Ainsi, le législateur impose un minimum d'égalité salariale entre salariés des ETT et salariés des entreprises utilisatrices, et étend l'obligation d'informer les représentants des salariés.
La Loi 29/1999 définit le contrat de mise à disposition comme un contrat conclu entre l'ETT et l'entreprise utilisatrice en vue de céder le salarié pour la prestation de ses services auprès de cette dernière, et pouvant être conclu aux mêmes conditions et pour la même durée que le contrat à durée déterminée que l'entreprise utilisatrice pourrait conclure conformément aux dispositions du Statut des Travailleurs.
La dernière réforme en matière d'engagement par l'intermédiaire d'une ETT a été apportée par la Loi 12/2001 pour permettre à l'Entreprise de Travail Temporaire de conclure avec le salarié un contrat de travail pour couvrir plusieurs contrats de mise à disposition successifs avec différentes entreprises utilisatrices, sous réserve que ces contrats de mise à disposition soient pleinement définis au moment de la signature du contrat de travail et soient conformes dans tous les cas à l'hypothèse d'engagement à titre temporaire visée au b) du 1er alinéa de l'article 15 du Statut des Travailleurs, chaque mise à disposition devant figurer dans le contrat de travail.
La Loi relative aux Entreprises de Travail Temporaire prévoit plusieurs situations dans lesquelles une entreprise ne peut pas faire appel à la conclusion de contrats de mise à disposition :
– pour remplacer des salariés en grève dans l'entreprise utilisatrice ;
– pour effectuer les activités et les travaux déclarés réglementairement spécialement dangereux pour la sécurité ou la santé ;
– lorsqu'au cours des douze mois précédant l'engagement l'entreprise a supprimé les postes de travail à couvrir par licenciement abusif ou pour une des causes visées pour la résiliation du contrat à l'initiative du salarié, par licenciement collectif ou pour causes économiques.
– pour céder des salariés à une ETT.
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