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Le critère fondamental pour déterminer si une société est assujettie ou non à l'Impôt sur les Sociétés est la "résidence fiscale". Une société est considérée comme résidente fiscale en Espagne si elle répond à l'une des conditions suivantes :
- qu'elle soit constituée conformément aux lois espagnoles ;
- qu'elle ait son siège social en Espagne ;
- que le lieu de sa direction effective se trouve en Espagne.
En cas de conflit de résidence, les dispositions des conventions pour éviter la double imposition souscrits par l'Espagne avec d'autres pays s'appliquent.
Les personnes morales résidentes sont soumises à cet impôt sur leurs revenus mondiaux. Les revenus imposables comprennent tous les bénéfices sociaux, les produits des investissements non liés aux activités sociales ordinaires et les revenus issus de la cession d'actifs.
Il y a lieu de tenir compte des conventions pour éviter la double imposition existant entre l'Espagne et d'autres pays qui peuvent avoir, le cas échéant, une incidence sur la détermination de l'assiette imposable en Espagne.
L'imposition des sociétés non résidentes est régie par une réglementation distincte, exposée dans le Texte Refondu de la Loi relative à l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents approuvée par le Décret-loi royal 5/2004 du 5 mars.
a) Assiette imposable
La loi relative à l'Impôt instaure trois régimes pour la détermination de l'assiette imposable : le régime de l'estimation directe, le régime de l'estimation indirecte et le régime de l'estimation objective.
Dans le régime de l'estimation directe, qui est appliqué en général, l'assiette imposable est définie comme l'écart entre les produits et les charges d'une période donnée. Elle est calculée à partir du résultat comptable corrigé par l'application des principes fiscaux. Les charges relatives à l'activité sociale sont déductibles si elles sont dûment comptabilisées et encourues.
- Critères d'imputation des produits et des charges
Les critères fiscaux d'imputation des produits et des charges en vue de déterminer l'assiette imposable coïncident en général avec les principes comptables. La Loi relative à l'Impôt retient le critère de l'engagement comme étant d'application générale pour comptabiliser les produits et les charges. Par ailleurs, toutes les charges doivent être comptabilisées pour être déductibles (sauf certaines exceptions, comme l'amortissement accéléré). Aux effets fiscaux, en cas de divergence entre un principe comptable et un principe fiscal, le second prévaut. Toutefois, les charges comptabilisées au cours d'une période imposable postérieure à celle de leur engagement et les produits comptabilisés au cours d'une période imposable antérieure à leur exigibilité sont imputés fiscalement sur l'année de leur comptabilisation, sous réserve qu'il n'en résulte pas une imposition inférieure à celle qui aurait résulté d'une comptabilisation suivant le critère de l'engagement.
Les sociétés peuvent appliquer pour certaines opérations d'autres critères d'imputation que celui de l'engagement, par exemple pour les ventes à tempérament.
En cas d'application d'autres critères d'imputation dans le temps que ceux prévus par les règles fiscales, leur fondement doit être suffisamment justifié et ils doivent être approuvés par l'Administration fiscale.
- Transparence fiscale internationale
Ce régime est applicable lorsque :
- l'assujetti (société espagnole) a une participation égale ou supérieure à 50% au capital, aux fonds propres, aux résultats ou aux droits de vote de la société non résidente. Nonobstant ce qui précède, ce régime ne s'applique pas lorsque la société non résidente est résidente dans un autre Etat membre de l'Union Européenne n'étant pas considéré comme un paradis fiscal. Les participations détenues par les personnes morales ou les personnes physiques liées (résidentes ou non résidentes) sont prises en compte pour le calcul de la participation ;
- l'impôt payé par la personne morale non résidente (impôt sur les sociétés ou similaire) au titre du résultat net attribuable est inférieur à 75% de celui qui aurait été payable conformément aux normes espagnoles ;
- le résultat net provient:
a) des biens immobiliers détenus en propriété ou des droits réels détenus sur eux, sauf s'ils sont affectés à une activité sociale ou cédés à usage à une autre société non résidente appartenant au même groupe de sociétés (d'après la définition de l'article 42 du Code de Commerce) ;
b) de participations aux fonds propres et de cessions de capitaux à des tiers (sauf certaines exceptions, comme les actifs financiers détenus en raison d'obligations légales, etc.) ;
c) d'activités de crédit, financières, d'assurances et de prestation de services (sauf les services directement en rapport avec des activités d'exportation) effectuées avec des sociétés résidentes liées, dans la mesure où elles sont source de charges fiscalement déductibles pour ces sociétés. Ces activités ne sont pas prises en compte si les produits qui en découlent procèdent à plus de 50% d'opérations effectuées avec des sociétés non liées ;
d) des cessions de biens et de droits visées aux a) et b) ci-dessus.
Sauf en ce qui concerne le c) ci-dessus, les résultats de la société non résidente ne prennent pas en compte ceux qui proviennent d'une société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 5%, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
■ si la société non-résidente dirige et gère sa participation ;
■ si au moins 85% des produits de l'autre société proviennent de l'exercice d'activités sociales.
Il y a par ailleurs une exception générale à l'application du régime aux résultats visés aux alinéas a), b) et d) ci-dessus lorsque leur montant est inférieur à :
■ 15% du résultat total de la société non résidente, ou à
■ 4% des revenus totaux de la société non-résidente.
Les limites exposées ci-dessus peuvent s'appliquer à l'ensemble des sociétés qui constituent un groupe, tel que celui-ci est défini par la législation.
En aucun cas il ne sera imputé un résultat supérieur au résultat net total de la société non résidente.
L'imputation des revenus se fait à proportion de la participation directe ou indirecte dans la société non résidente, et le montant du résultat à ajouter est calculé conformément aux principes et aux critères instaurés par la législation relative à l'Impôt sur les Sociétés.
La société non résidente n'intègre pas dans son assiette imposable la part des dividendes distribués correspondant au résultat qui aura été imputé préalablement.
Un même résultat ne peut être pris en compte qu'une seule fois, quelle que soit sa forme et la société dans laquelle il apparaît.
La législation permet à la société résidente de déduire l'impôt sur les sociétés (ou similaire) que la société non résidente et ses sociétés affiliées ont effectivement payé au titre du résultat imputé, ainsi que l'impôt effectivement payé au titre de la distribution de dividendes.
Le plafond de la déduction est la totalité de l'impôt dû en Espagne au titre de ce résultat.
Il n'est pas possible de déduire les impôts payés dans les paradis fiscaux.
Lorsque la société affiliée a son siège dans un pays ou un territoire qualifié de paradis fiscal, il est présumé que :
a) le montant payé par la société non résidente sur le territoire espagnol imputable à une des classes de résultat visées aux alinéas a) à d) au titre d'un impôt de nature identique ou analogue à l'Impôt sur les Sociétés, est inférieur à 75% de la somme qui aurait été due en vertu des règles de cet impôt ;
b) le résultat obtenu par la société affiliée provient des classes de résultat susvisées ;
c) le résultat obtenu par la société affiliée représente 15% de la valeur d'acquisition de la participation.
Ces présomptions peuvent être écartées par la preuve contraire et ne s'appliquent pas lorsque la société affiliée consolide ses comptes avec une ou plusieurs des sociétés tenues d'inclure ces résultats, conformément aux dispositions de l'article 42 du Code de Commerce.
- Evaluation au prix du marché
En règle générale, les actifs doivent être évalués à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production.
Toutefois, dans certains cas, aux effets fiscaux, il y a lieu d'appliquer la valeur normale de marché. Cette méthode s'applique aux actifs suivants :
- actifs cédés ou acquis à titre onéreux ;
- actifs apportés à des sociétés et valeurs reçues en contrepartie ;
- actifs cédés aux associés en cas de dissolution, de départ d'un associé, de réduction de capital avec restitution des apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices ;
- actifs cédés en cas de fusion, d'absorption ou de scission totale ou partielle ;
- actifs acquis par permutation ;
- actifs acquis par échange ou conversion.
Il faut noter que la législation en vigueur instaure un régime spécial de neutralité fiscale lorsque l'une des opérations visées ci-dessus s'intègre dans un processus de restructuration sociale (fusion, scission, apport non numéraire d'une branche d'activité, échange de valeurs, ainsi que les apports d'actifs non numéraires sous réserve de certaines conditions).
Sous ce régime, et sous réserve de certaines conditions, les revenus résultant de l'évaluation au prix du marché de biens et de droits ne sont pas intégrés dans l'assiette imposable et ne constituent pas pour l'acquéreur un coût d'acquisition majoré aux effets fiscaux.
Par ailleurs, l'Administration fiscale peut évaluer à leur valeur de marché normale les opérations effectuées entre des sociétés liées, au regard de l'impôt sur les sociétés, lorsque l'évaluation convenue par les parties entraîne une réduction ou un report de l'imposition en Espagne. Toutefois, cette évaluation ne peut pas avoir pour effet d'entraîner une imposition sur un résultat supérieur au résultat effectivement tiré de l'opération pour l'ensemble des sociétés. Aux effets fiscaux, deux sociétés sont considérées comme étant liées si l'une détient indirectement une participation d'au moins 25% au capital de l'autre ou exerce un pouvoir de contrôle effectif, ou si les mêmes associés contrôlent au moins 25% du capital de chaque société ou exercent des fonctions décisionnelles dans les deux.
Sont également considérées comme étant liées les sociétés qui font partie d'un groupe tel qu'il est défini par la législation commerciale, les sociétés et leurs associés (détenteurs d'au moins 5% du capital social – 1% s'il s'agit de titres cotés), et les sociétés et leurs administrateurs.
Pour déterminer la valeur de marché entre des sociétés liées, les méthodes de l'OCDE sont appliquées comme suit :
Premièrement,
- prix de marché du bien ou du service, ou d'un bien ou un service similaire.
A défaut,
- coût augmenté
- prix de revente
Si aucune de ces méthodes n'est applicable, on retiendra le prix résultant de la distribution entre les parties du résultat total de l'opération, en prenant en compte les risques encourus, les actifs concernés et les fonctions exercées par les parties.
En outre, la législation de l'impôt sur les sociétés a été assortie de la possibilité de conclure des accords préalables avec l'Administration. Ainsi, les assujettis peuvent présenter à l'Administration une proposition d'évaluation des opérations effectuées entre les sociétés liées fondée sur les conditions du marché. Si l'Administration approuve la proposition, l'estimation convenue est valable pour trois périodes imposables.
Il y a lieu également de conclure ce type d'accord en ce qui concerne les contributions à des activités de recherche et développement ou d'innovation technologique, ainsi qu'aux charges à titre de services de soutien à la gestion ; les sociétés non résidentes qui envisagent d'exercer des activités en Espagne par l'intermédiaire d'un établissement permanent peuvent le faire pour les charges qui sont imputables à ce dernier.
- Règle de la sous capitalisation
Lorsque l'endettement net rémunéré, direct ou indirect, d'une société (hors sociétés financières) envers une ou plusieurs personnes physiques ou morales non résidentes auxquelles elle est liée est supérieur au montant obtenu en appliquant le coefficient 3 à son capital fiscal (fonds propres moins le résultat de l'exercice), les intérêts correspondant à l'excédent seront considérés comme des dividendes et seront, en conséquence, non déductibles par la société résidente.
Ce qui précède ne s'applique pas lorsque la société liée non résidente sur le territoire espagnol est résidente dans un autre Etat Membre de l'Union Européenne, sauf si cet Etat est qualifié réglementairement de paradis fiscal.
L'assujetti peut présenter une proposition en vue de l'application d'un autre coefficient supérieur, à condition de la justifier. En cas d'approbation de la proposition, un coefficient différent peut être appliqué. Cette possibilité est exclue pour les opérations effectuées par ou avec des personnes physiques ou morales résidentes dans des pays ou des territoires qualifiés réglementairement de paradis fiscaux.
- Changement de résidence, fermeture d'établissement permanent, opérations effectuées avec des personnes physiques ou morales résidentes dans des paradis fiscaux
Par ailleurs, en règle générale, il faut intégrer dans l'assiette fiscale l'écart entre la valeur normale de marché et la valeur comptable des éléments patrimoniaux qui :
- sont la propriété d'une société résidente qui transfère sa résidence en dehors du territoire espagnol ;
- sont affectés à un établissement permanent situé sur le territoire espagnol qui cesse son activité ;
- étant antérieurement affectés à un établissement permanent situé en Espagne, sont transférés à l'étranger.
L'Administration fiscale peut également évaluer à leur valeur normale de marché les opérations effectuées avec des personnes physiques ou morales résidentes dans des territoires définis comme étant des paradis fiscaux lorsque l'évaluation convenue a abouti à une imposition inférieure en Espagne ou à un report de cette imposition.
- Evaluation des stocks
Il n'y a pas de règles fiscales spécifiques à cet égard. En conséquence, toutes les méthodes d'évaluation valables sur le plan comptable sont également admissibles aux effets fiscaux (LIFO, FIFO, coût moyen pondéré).
- Corrections de valeur
- Amortissements
L'amortissement n'est une charge fiscalement déductible que si la dépréciation est effective et comptabilisée (sauf l'amortissement accéléré applicable à certaines activités, comme par exemple la recherche et développement, voir plus avant).
■ Taux officiels d'amortissement
En cas d'application des taux d'amortissement fixés dans les tableaux officiels (Décret royal 1777/2004 du 30 juillet portant approbation du Règlement de l'Impôt sur les Sociétés), l'assujetti est exonéré de l'obligation de prouver la réalité de la dépréciation.
Exemples de taux d'amortissement applicables actuellement :

Des règles spéciales d'amortissement s'appliquent aux biens utilisés quotidiennement pour plus d'un poste normal de travail et aux biens usagés.
De même, pour les acquisitions d'actifs neufs effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, les taux maximum d'amortissement linéaire figurant au tableau sont remplacés par le taux obtenu en multipliant ces taux par 1,1. Le nouveau taux s'appliquera pendant la durée amortissable des actifs acquis.
■ Méthode de l'amortissement dégressif
Cette méthode, applicable pour amortir toute sorte de biens sauf les immeubles et le mobilier, permet de concentrer l'amortissement sur les premières années de la durée amortissable du bien en appliquant un taux à la valeur comptable du bien, lorsque sa dépréciation est la plus forte au cours des premières années.
■ Méthode de la somme des nombres
Comme dans le cas précédent, cette méthode peut être utilisée pour amortir les biens de toute nature, sauf les immeubles et le mobilier, en déterminant la somme des nombres en fonction de la durée d'amortissement fixée dans les tableaux d'amortissement officiels.
■ Autres méthodes d'amortissement
Les sociétés qui, pour des raisons techniques, désirent amortir leurs biens en appliquant des taux différents de ceux des tableaux officiels et qui souhaitent par ailleurs éviter l'incertitude découlant de l'obligation de prouver la "réalité" de la dépréciation, peuvent formuler un plan d'amortissement qui sera applicable sous réserve de son acceptation par l'Administration fiscale.
Enfin, les sociétés qui exercent certaines activités (par exemple les activités minières, les industries en cours de restructuration, etc.) peuvent être autorisées à amortir librement leurs actifs, conformément aux lois spéciales qui régissent ces activités.
■ Amortissement des immobilisations incorporelles
En général, les immobilisations incorporelles sont amorties suivant les mêmes méthodes que celles qui s'appliquent aux immobilisations corporelles, au cours de leur vie économique.
Parmi les éléments des immobilisations incorporelles qui n'ont pas une durée utile finie se range le fonds de commerce, qui peut être amorti sur vingt ans, sous réserve de certaines conditions, essentiellement qu'il soit apparu à l'occasion d'une acquisition à titre onéreux entre sociétés n'appartenant pas à un même groupe de sociétés, au sens comptable.
Dans tous les autres cas, l'amortissement n'est déductible fiscalement que si l'assujetti établit qu'il correspond à une dépréciation irréversible des éléments patrimoniaux.
La période minimale d'amortissement fiscal des marques, des droits de cession et des autres éléments patrimoniaux constituant des immobilisations incorporelles qui n'ont pas une date d'extinction certaine est de dix ans.
- Contrats de crédit-bail
Conformément à la législation espagnole, les contrats de crédit-bail (souscrits avec des établissements financiers, suivant la définition donnée par leur réglementation spécifique) doivent avoir une durée d'au moins deux ans s'ils concernent des biens mobiliers et de dix ans s'ils portent sur des biens immeubles, l'amortissement du coût du bien se faisant suivant la méthode linéaire ou progressive.
Les loyers du crédit-bail (intérêts plus part du capital correspondant au coût du bien) sont déductibles, sauf en ce qui concerne les terrains et les biens qui ne subissent pas de dépréciation ; toutefois, dans ces derniers cas, la partie correspondant aux intérêts reste déductible. Dans tous les cas, le plafond de la déductibilité des tranches d'amortissement du bien est fixé au double du taux d'amortissement applicable d'après les tableaux officiels.
- Biens loués avec option d'achat.
Lorsque, au vu des conditions commerciales de l'opération de crédit-bail avec option d'achat, il est pratiquement certain que cette option ou l'option de renouvellement sera exercée (à cet égard, on considère qu'il est normalement prévisible que l'une ou l'autre des options sera exercée lorsque la somme à payer pour l'exercer est inférieure à la somme résultant de la réduction du prix d'acquisition ou du coût de production du bien par le total des tranches d'amortissement maximum correspondant au bien pendant la durée de la cession), l'établissement cessionnaire pourra déduire une somme équivalente aux tranches d'amortissement applicables aux biens par application des règles d'amortissement des immobilisations corporelles.
L'écart entre les sommes à payer à l'établissement cédant et le prix d'acquisition (coût financier du contrat) ou le coût de production du bien sera considéré, pour l'établissement cessionnaire, comme un coût à répartir sur les périodes d'imposition comprises dans la durée de la cession.
Lorsque le bien a été remis au préalable par le cessionnaire au cédant, le cessionnaire poursuit l'amortissement du bien aux mêmes conditions et sur la même valeur qu'avant la remise.
- Perte de valeur des éléments patrimoniaux.
■ Provision pour créances douteuses.
Cette provision couvre le risque de l'éventuelle insolvabilité des débiteurs. La seule méthode admise fiscalement est l'affectation individuelle de leur solde, les caractéristiques de chaque solde dont le recouvrement est douteux étant analysées séparément. Pour que la dotation à la provision soit déductible au moment de l'enregistrement comptable de l'impôt, une des circonstances suivantes doit être remplie:
a) écoulement d'un délai de six mois depuis la date d'échéance de l'obligation ;
b) débiteur déclaré en faillite, ouverture d'un concours de créanciers, etc. ;
c) poursuites du débiteur pour détournement d'actifs ;
d) l'exécution des obligations est poursuivie judiciairement ou sont l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale.
Les provisions constituées pour insolvabilité des entreprises liées ne sont pas déductibles, sauf si l'entreprise en question a été formellement déclarée insolvable.
De même, ne sont pas déductibles les dotations aux provisions pour créances douteuses lorsque le débiteur est un établissement public ou dans les cas où il y a une garantie de paiement suffisante.
Les provisions pour créances douteuses des établissements financiers sont régies par des règles spécifiques.
■ Provision pour dépréciation de portefeuille.
La dotation pour dépréciation de titres représentatifs des participations aux fonds propres d'entreprises non cotées sur un marché secondaire organisé ne peut pas être supérieure à l'écart entre la valeur théorique comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, sous réserve que ces titres figurent aux bilans présentés ou approuvés par l'organe compétent. La dotation pour dépréciation de titres cotés est déductible fiscalement pour l'écart entre leur valeur de marché à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
La dotation pour dépréciation de titres à revenu fixe cotés sur des marchés secondaires est déductible, dans les limites de la dépréciation globale subie au cours de la période imposable par l'ensemble des titres à revenu fixe cotés dont l'assujetti est titulaire.
Les dotations pour dépréciation des titres ayant une valeur certaine de remboursement ne sont pas déductibles, ni les dotations pour dépréciation de participations dans des sociétés résidentes dans des paradis fiscaux.
- Fonds commercial
Lorsque l'on acquiert des titres représentatifs d'une participation aux fonds propres d'une société non résidente sur le territoire espagnol dont les revenus peuvent bénéficier de l'exonération établie à l'article 21 du Texte Refondu de la Loi sur l'Impôt sur les Sociétés, le montant de l'écart entre le prix d'acquisition de la participation et sa valeur théorique comptable à la date d'acquisition est imputé aux biens et droits de la société non résidente sur le territoire espagnol, et la partie de l'écart qui n'a pas été imputée est déductible de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant.
Cette déduction n'est pas compatible avec la déduction pour activités exportatrices mais elle l'est avec la provision pour dépréciation de portefeuille.
Cette disposition concerne les acquisitions de participations effectuées au cours d'exercices commençant à partir du 1er janvier 2002.
Pour les exercices où ces déductions sont effectuées, les assujettis doivent présenter, avec leur déclaration pour l'Impôt sur les Sociétés, les renseignements suivants :
a) En ce qui concerne la société directement affiliée :
1. identification de la participation et pourcentage qu'elle représente ;
2. description des activités ;
3. valeur et date d'acquisition des participations et valeur théorique comptable de celles-ci, déterminée à partir des comptes annuels homogénéisés ;
4. justification des critères d'homogénéisation de la valeur et d'homogénéisation chronologique, ainsi que des critères d'imputation aux biens et droits de la société affiliée utilisés pour établir l'écart existant entre le prix d'acquisition des participations et leur valeur théorique comptable à la date de leur acquisition.
b) Montant de l'investissement effectué pour acquérir des participations dans des sociétés non résidentes sur le territoire espagnol inclus dans l'assiette des déductions pour activités exportatrices.
- Provision pour risques et frais.
En règle générale, les dotations aux provisions pour couvrir les risques prévisibles, les pertes éventuelles et les frais ou dettes probables ne sont pas déductibles.
Toutefois, sont déductibles, entre autres, les dotations aux provisions suivantes :
■ Provisions destinées à couvrir les responsabilités découlant d'obligations en numéraire encourues par contrat ou pour d'autres causes par la société, dont le montant n'est pas définitivement établi. Par exemple, sanctions pour inexécution de contractuelle, exécution de garanties, etc.
■ Provisions destinées à la couverture des garanties de réparation et de révision (et des frais accessoires aux retours de ventes), dans la limite obtenue en appliquant aux ventes ayant une période de garantie en vigueur à la clôture de la période imposable le pourcentage représentant la proportion des frais exposés pour faire face aux garanties à assurer au titre des ventes sous garantie effectuées au cours de la période imposable et des deux précédentes.
- Charges non déductibles
- celles qui représentent une rémunération des fonds propres ;
- celles qui résultent de la comptabilisation de l'Impôt sur les Sociétés ;
- les amendes et les sanctions pénales et administratives, les majorations pour mise en demeure et les majorations pour présentation hors délai des déclarations liquidations et des auto-liquidations ;
- les pertes de jeu ;
- les donations et libéralités, sauf les donations faites à certaines entités (fondations, etc.), les donations de biens inscrits sur le registre des biens d'intérêt culturel, les biens liés à la contribution pour l'entretien de ces biens ou à la réalisation d'activités d'intérêt général, ces biens ouvrant droit à une déduction de 35% de l'assiette déductible déterminée conformément à la Loi 49/2002, dans la limite de 10% de l'assiette imposable pour la période imposable. Les sommes au-delà de ce plafond peuvent être reportées sur les périodes d'imposition correspondant aux dix années suivantes ;
- les coûts des services liés à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des personnes physiques ou morales résidentes dans des paradis fiscaux, ou payées par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales résidentes dans un paradis fiscal, sauf si l'assujetti prouve que les frais exposés correspondent à une opération ou une transaction effectivement réalisée ;
- les dotations aux provisions ou aux fonds de pension internes.
En outre, certains frais exposés à l'occasion d'opérations entre sociétés liées (par exemple les frais pour services d'assistance de gestion et les frais de recherche développement) doivent répondre à certaines conditions pour être fiscalement déductibles.
- Accroissements et réductions de patrimoine
A la différence de ce qui est instauré dans d'autres pays, l'Impôt sur les Sociétés espagnol traite les revenus issus de la cession de biens comme tout autre revenu. En général, ce revenu s'additionne (ou se soustrait, le cas échéant) aux revenus de l'activité sociale compris dans l'assiette imposable.
Des règles spéciales pour la détermination du revenu issu de la cession de biens immeubles sont établies afin de prendre en compte la dépréciation monétaire. En vertu de ces règles, le coût d'acquisition et les amortissements annuels sont corrigés par l'application de certains coefficients correcteurs.
- Compensation des bases imposables négatives (pertes)
En règle générale, une société résidente en Espagne peut compenser sa base imposable négative (pertes) avec les revenus positifs obtenus au cours des périodes d'imposition correspondant aux quinze années suivantes. Les sociétés nouvelles peuvent décompter le délai de quinze ans à partir de la première période imposable dont l'assiette imposable est positive.
La compensation avec les résultats positifs obtenus au cours de périodes d'imposition précédentes n'est pas possible.
L'assujetti doit établir, par la présentation de la liquidation ou de l'auto-liquidation, de la comptabilité et des supports documentaires appropriés, la justification et le montant de la base imposable négative dont il demande la compensation, quel que soit l'exercice au cours duquel elle a été générée.
b) Réduction de l'assiette imposable en cas d'implantation d'entreprises à l'étranger
Cette réduction de l'assiette imposable constitue une incitation fiscale aux investissements qui se matérialisent par l'acquisition de participations aux fonds propres de sociétés non résidentes sur le territoire espagnol si elles permettent d'atteindre la majorité des droits de vote, sous réserve que :
- la société affiliée exerce des activités sociales à l'étranger (autres que des activités immobilières, financières ou d'assurances ou de prestation de services à des sociétés liées résidentes en Espagne) ;
- les activités de la société affiliée n'aient pas été exercées auparavant sous une autre dénomination sociale ;
- la société affiliée ne soit pas résidente sur le territoire de l'Union Européenne ni sur des territoires qualifiés de paradis fiscaux.
Cette incitation consiste dans un premier temps à réduire l'assiette imposable au titre de l'Impôt sur les Sociétés du montant des investissements effectivement réalisés au cours de l'exercice, plafonnés annuellement à 30 050 605,22 euros, sans que cette somme puisse représenter plus 25% de l'assiette imposable pour la période imposable avant la réduction. Dans un deuxième temps, ces sommes préalablement déduites seront réintégrées par parts égales dans l'assiette imposable pour les périodes d'imposition des quatre années suivantes.
Le montant de la réduction est réduit, s'il y a lieu, du montant de la dépréciation de la valeur de la participation détenue dans des sociétés non résidentes qui a été déductible fiscalement. Par ailleurs, cette réduction est incompatible avec la réduction d'impôts pour activités d'exportation.
c) Taux d'imposition
Le taux d'imposition général des assujettis à titre personnel est de 35%. Des taux d'imposition spéciaux sont appliqués, entre autres, à certains organismes de placement collectif, dont les fonds de placement immobilier (1%), à certaines coopératives (20%) ou à des établissements qui se consacrent à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures (40%), ainsi qu'aux sociétés patrimoniales (40%), dont le régime a remplacé le précédent régime de transparence fiscale.
d) Déductions d'impôt, retenues à la source et paiement d'acomptes
La réglementation des déductions d'impôt est révisée annuellement dans la Loi de finances. Les déductions exposées ci-dessous sont celles qui s'appliquent en 2005.
- Déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires.
La déduction de l'impôt est de 20% du revenu issu de la cession des éléments exposés ci-dessous, sous réserve que le prix obtenu pour cette cession soit réinvesti. Cette déduction est de 10%, 5% ou 25% pour un taux d'imposition de 25%, 20% ou 40%, respectivement.
Toutefois, une déduction partielle est possible en cas de réinvestissement partiel, la déduction de 20% s'appliquant sur la partie du revenu à proportion du montant réinvesti.
Les provisions relatives aux éléments cédés qui auraient été déductibles, ou les sommes retenues pour l'amortissement libre devant être intégrées à l'assiette imposable en cas de cession des éléments qui en font l'objet, ne sont pas intégrées au revenu qui ouvre droit à déduction d'impôt. N'est pas incluse non plus dans l'assiette imposable la partie des revenus qui ouvre droit à déduction d'impôt pour éviter la double imposition.
La déduction d'impôt s'effectue pour la période au cours de laquelle a lieu le réinvestissement et s'applique sans limitation de montant. Toutefois, lorsque le réinvestissement est réalisé avant la cession, la déduction intervient pour la période correspondant à la cession.
- Eléments patrimoniaux cédés
Les éléments dont la cession ouvre droit à cette déduction sont les suivants :
■ immobilisations corporelles ou incorporelles détenues depuis au moins une année ;
■ titres représentant au moins 5% du capital des sociétés affiliées, à l'exclusion des titres ne représentant pas une part du capital social.
Pour le calcul de l'ancienneté, c'est la méthode PEPS (premier entré premier sorti) qui est retenue. Le calcul de la participation cédée se rapporte à la période imposable.
- Conditions de réinvestissement
- Le montant de la cession doit être réinvesti dans les éléments suivants :
■ immobilisations corporelles ou incorporelles affectées à des activités économiques ;
■ titres représentant au moins 5% du capital des sociétés affiliées, à l'exclusion des titres ne représentant pas une part du capital social ou représentant une part du capital ou des fonds propres de sociétés résidentes dans des paradis fiscaux. Ces éléments doivent rester dans le patrimoine de l'assujetti pendant cinq ans, sauf perte justifiée, ou trois ans s'il s'agit de biens meubles, sauf dans les cas où la durée amortissable des biens est inférieure. En cas de cession avant la fin de ce délai, la déduction sera perdue (sauf si la valeur nette comptable ou le montant obtenu, si ce dernier est inférieur, est réinvesti conformément à ce qui est exposé ci-dessus). En cas de perte de la déduction lors d'un exercice postérieur à son obtention, son montant ainsi que les intérêts de retard correspondants devront être payés.
Le réinvestissement doit être réalisé entre l'année précédant la mise à disposition de l'élément cédé et les trois années suivantes. Toutefois, il est possible de présenter un plan spécial de réinvestissement lorsque le réinvestissement ne peut pas être réalisé dans les délais indiqués en raison de ses caractéristiques techniques.
Si plusieurs cessions de titres sont réalisées au cours d'une même période, le délai en question sera décompté à partir de la fin de la période imposable.
Le réinvestissement est considéré comme réalisé lorsque l'assujetti prend possession des éléments en lesquels il se matérialise, sauf en cas de biens acquis en crédit-bail, où la date retenue est celle de la conclusion du contrat (pour la valeur au comptant du bien). Dans ce dernier cas, si l'option d'achat n'est pas exercée, le réinvestissement sera considéré comme n'ayant pas été réalisé (condition résolutoire).
- Déduction au titre des investissements et de la formation professionnelle
- 10% du montant des investissements en actifs fixes neufs utilisés pour :
■ protéger l'environnement, consistant en des installations destinées à éviter la pollution atmosphérique produite par des installations industrielles ;
■ éviter la pollution des eaux de surface, souterraines et maritimes par la réduction, la récupération ou le traitement des résidus industriels ;
■ acquérir des véhicules de transport routier contribuant à réduire la pollution atmosphérique.
Pour être déductibles, les investissements doivent s'inscrire dans des programmes, des conventions ou des accords passés avec l'Administration compétente en matière d'environnement. Dans ces cas, l'Administration doit remettre un certificat validant l'investissement.
- 15% du montant des investissements dans certains biens d'intérêt culturel, sous réserve que le bien en question reste dans le patrimoine de l'assujetti pendant au moins quatre ans.
A cet effet, sont considérés comme des investissements les charges accessoires correspondant au montant des sommes destinées à l'acquisition, l'entretien, la réparation, la restauration, la diffusion et l'exposition de ces biens.
- Les investissements en systèmes de navigation et de géo-localisation de véhicules par satellite destinés à des véhicules industriels ou commerciaux de transport routier ouvrent droit à une déduction d'impôt égale à 10% du montant de ces investissements.
- Les investissements en plates-formes d'accès pour personnes handicapées ou en ancrages de fixation de fauteuils roulants destinés à des véhicules de transport public de voyageurs par route ouvrent droit à une déduction d'impôt égale à 10% du montant de ces investissements.
- 20% des investissements dans des productions cinématographiques ou audiovisuelles espagnoles. L'assiette de la déduction est constituée par le coût de la production moins la part financée par le coproducteur financier.
Le coproducteur financier qui participe à une production cinématographique de long métrage espagnole a droit à une déduction égale à 5% de l'investissement qu'il finance, dans la limite de 5% du résultat correspondant à cet investissement pour la période.
- 5% des investissements réalisés pour l'édition de livres.
La partie des investissements susvisés (investissements relatifs à l'environnement, biens à intérêt culturel, systèmes de navigation et de géo-localisation de véhicules par satellite, plate-formes d'accès pour personnes handicapées ou ancrages de fixation de fauteuils roulants, productions cinématographiques ou audiovisuelles espagnoles, édition de livres) qui est financée par des subventions n'ouvre pas droit à déduction.
- 30% des dépenses effectuées au cours de la période imposable au titre de la recherche scientifique et du développement. Si l'investissement réalisé est supérieur à la moyenne des dépenses engagées au cours des deux années précédentes, l'excédent en question bénéficie d'une déduction de 50%.
De plus, 20% des frais de personnel pour le personnel affecté exclusivement à ces activités et à des projets d'une certaine nature sont déductibles.
De même sont déductibles 10% des frais exposés au cours de la période imposable au titre de l'innovation technologique, et 15% pour les frais relatifs à des projets dont la réalisation est confiée à des universités et autres organismes ou centres.
Les frais de recherche développement et d'innovation technologique correspondant à des activités réalisées à l'étranger bénéficient de la déduction, sous réserve que l'activité principale soit menée en Espagne et que ces frais ne dépassent pas 25% du montant total de l'investissement réalisé.
L'assiette de la déduction est ramenée à 65% des subventions reçues à titre de soutien à ces activités.
A la déduction applicable aux frais de recherche et développement s'ajoute une déduction sur les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (hors investissements en immeubles et foncier) destinés exclusivement aux activités de recherche et développement, cette déduction étant accordée au titre des activités de recherche et développement (hors les activités d'innovation technologique) aux conditions suivantes :
■ l'assiette de la déduction est le montant des investissements dans les biens susvisés, réduit à concurrence de 65% des subventions reçues ;
■ les investissements sont considérés comme réalisés lorsque les biens sont en état de fonctionner ;
■ le pourcentage de la déduction est dans ces cas de 10% ;
■ les biens acquis doivent rester au sein de la société jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur rôle particulier dans le cadre des activités de recherche et développement, sauf si leur vie utile est inférieure ;
■ cette déduction est incompatible avec les autres réductions prévues pour ces mêmes investissements au chapitre Déductions d'impôt pour encourager certaines activités, mais elle est compatible avec la déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires.
- 25% des investissements effectués pour :
■ la constitution de succursales ou d'établissements permanents à l'étranger, l'acquisition de participations dans des sociétés étrangères ou la constitution de filiales directement liées aux activités exportatrice de biens ou de services ou à l'acquisition de prestations de services touristiques en Espagne, sous réserve que la participation représente au moins 25% du capital social de la filiale (sauf en cas d'investissement dans des paradis fiscaux) ;
■ les activités de marketing et de publicité, programmées sur plusieurs années, pour le lancement de produits, l'ouverture et la prospection de marchés étrangers et la participation à des foires (dont les foires à caractère international qui se déroulent en Espagne), sauf celles qui se déroulent dans des paradis fiscaux.
L'assiette de la déduction est ramenée à 65% des subventions reçues pour la réalisation des investissements et pour les frais.
- 5% des charges au titre des activités de formation professionnelle.
Si les charges de l'exercice à ce titre dépassent la moyenne des charges supportées au cours des deux années précédentes, la déduction sera augmentée de 10% de cet excédent. Les charges sont réduites à 65% du montant des subventions reçues pour la réalisation de ces activités.
La déduction s'applique également aux frais exposés par la société en vue d'habituer ses salariés à l'utilisation de nouvelles technologies. Sont compris dans ces frais ceux qui sont exposés pour assurer, fournir ou financer la connexion des salariés à Internet, ainsi que ceux qui découlent de la remise gratuite ou à prix réduit, ou de la concession de prêts et d'aides économiques pour acquérir les équipements et les terminaux nécessaires pour accéder à Internet, avec les logiciels et les périphériques en rapport, même si les salariés peuvent utiliser ces équipements en dehors du lieu et des horaires de travail. Les frais visés au présent alinéa sont considérés, aux effets fiscaux, comme des charges de formation du personnel et ne représentent pas pour le salarié un revenu du travail.
- Déduction au titre des contributions de l'employeur à des conventions d'assurance sociale
En général cette déduction incite l'employeur à verser des contributions à des conventions complémentaires d'assurance sociale ou à des mutuelles de prévoyance sociale, qui agissent comme des instruments de prévoyance sociale dont l'assujetti est le promoteur, au profit des salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 27 000 euros, et sous réserve que ces contributions soient imputées. Si les rémunérations sont supérieures, la réduction portera sur la partie de la rémunération correspondant à 27 000 euros.
La déduction est égale à 10% des contributions apportées.
- Création d'emplois réservés aux salariés handicapés
Les conditions régissant la déduction sont les suivantes :
- le contrat doit être à durée indéterminée et à temps complet ;
- le montant de la déduction est de 6 000 euros par personne/année d'accroissement de l'effectif moyen de salariés handicapés par rapport à l'année précédente.
En général, l'ensemble des déductions exposées ci-dessus (investissements relatifs à l'environnement, aux biens à intérêt culturel, aux systèmes de navigation et de géo-localisation de véhicules par satellite, aux plate-formes d'accès pour personnes handicapées ou aux ancrages de fixation de fauteuils roulants, aux productions cinématographiques ou audiovisuelles espagnoles, aux édition de livres, aux investissements en R+D+i, à la création d'entreprises à l'étranger, à la formation professionnelle, aux contributions de l'employeur à des conventions d'assurance sociale, à l'implantation de nouvelles technologies, au réinvestissement de bénéfices extraordinaires et à la création d'emplois pour salariés handicapés) ne peut pas dépasser conjointement 35% de l'impôt total, après déductions pour éviter la double imposition interne et internationale et des bonifications.
En toute hypothèse, les déductions d'impôt reconnues et non appliquées peuvent être compensées au cours des périodes d'imposition des dix années suivantes. En ce qui concerne la réduction pour activités de recherche scientifique et d'innovation technologique, le délai est de quinze ans. Le calcul des délais pour appliquer les déductions d'impôt peut être reporté à la première période imposable qui connaît des résultas positifs, s'il s'agit de sociétés nouvellement créées ou de sociétés qui épongent des pertes des exercices précédents par l'apport de nouvelles ressources.
- Déduction pour éviter la double imposition interne : dividendes et plus-values de source interne
Traditionnellement, la législation espagnole a adopté le système de l'"imputation ordinaire" et le système de la déduction de l'impôt sous-jacent jusqu'au troisième niveau (pour les dividendes) pour éviter la double imposition internationale.
Une réforme législative du mois de juin 2000 a introduit un système d'exonération qui est applicable lorsque certaines conditions sont réunies.
La réglementation de l'exonération coexiste avec le système de déduction (l'assujetti peut opter pour l'un des deux systèmes, l'application des deux étant exclue).
- Système de la déduction
Cette méthode consiste en ce que la totalité des revenus ou des plus-values obtenues à l'étranger par une société résidente en Espagne sont intégrés à l'assiette imposable en vue du calcul de l'impôt. De l'impôt ainsi obtenu (l'imposition), on déduit les impôts effectivement payés à l'étranger, dans la limite de ce qui aurait dû être payé pour ces revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire espagnol. Le calcul s'effectue en intégrant tous les revenus obtenus dans un même pays, sauf pour les établissements permanents, auquel cas le calcul se fait en regroupant les revenus de chacun d'entre eux.
Lorsque l'assiette imposable intègre des dividendes ou des participations aux bénéfices versés par une société non résidente sur le territoire espagnol, l'impôt effectivement payé par cette dernière sur les bénéfices qui sont source du paiement des dividendes est déduit. Cette déduction, de même que celle qui est visée à l'alinéa précédent, ne peut pas être supérieure à l'imposition totale qui aurait été due en Espagne au titre de ces revenus.
L'impôt sous-jacent est déductible jusqu'au troisième niveau (autrement dit les sous-filiales). Les conditions pour pouvoir effectuer cette déduction sont que la participation directe au capital de la sous-filiale non résidente soit d'au moins 5%, et que cette participation ait existé sans interruption au cours de l'année précédant la distribution du dividende (ou que le délai d'une année soit rempli suite à la distribution), et par ailleurs que la société résidente intègre dans son assiette imposable les bénéfices de la société qui distribue le dividende.
Les sommes non déduites en raison de l'insuffisance de l'imposition totale peuvent être compensées au cours des dix années suivantes.
- Système de l'exonération applicable aux revenus provenant des activités sociales exercées à l'étranger par l'intermédiaire de filiales ou d'établissements permanents.
Dans le système de l'exonération, tant les dividendes ou les participations aux bénéfices issus des participations au capital ou aux fonds propres de sociétés non résidentes sur le territoire espagnol que les éventuels revenus (plus-values) issus de la cession de ces participations sont exonérés d'impôt si les conditions suivantes sont réunies :
a) que le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, au capital ou aux fonds propres de la société soit d'au moins 5% et que ce pourcentage ait été détenu sans interruption au cours de l'année précédant le jour d'exigibilité du bénéfice distribué (ou, à défaut, qu'il soit détenu le temps nécessaire pour compléter ce délai) ;
b) que la société non-résidente ait été grevée d'un impôt étranger de nature identique à cet impôt au titre de l'exercice dont sont issus les revenus. Cette condition est considérée comme remplie lorsque la société affiliée est résidente dans un pays avec lequel l'Espagne a signé un traité pour éviter la double imposition internationale, si le traité lui est applicable et s'il contient une clause d'échange d'informations. L'exonération ne s'applique pas si la société non résidente est résidente dans un pays qualifié réglementairement de paradis fiscal ;
c) que les bénéfices qui sont distribués ou dont elle a une part proviennent d'activités sociales exercées à l'étranger, conformément à la définition légale de ces dernières.
Cette condition est considérée comme remplie lorsque 85% des revenus de la filiale pour un exercice sont obtenus à l'étranger par la réalisation d'activités d'exploitation à l'étranger (autrement dit distinctes de celles qui seraient susceptibles d'être intégrées à l'assiette imposable dans le cadre du régime de transparence fiscale internationale), ou sont des dividendes de filiales de la société non résidente qui obtiennent elles-mêmes des revenus sociaux.
L'exonération s'applique aux plus-values lorsque les conditions des points b) et c) sont remplies pour tous les exercices au cours desquels la participation est détenue, ainsi que, pour le cas visé au point a), à la date de la cession.
Pour calculer le délai de un an de détention, on prend en compte la période pendant laquelle la participation a été détenue sans interruption par d'autres sociétés qui remplissent les conditions pour être considérées comme faisant partie du groupe, au regard de la réglementation commerciale.
Dans tous les cas, si les dividendes de source étrangère ont bénéficié de l'exonération, la dépréciation de la participation, à concurrence du montant de ces dividendes, ne peut pas être intégrée à l'assiette imposable, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît et la période imposable.
La loi dispose également que, si la société non résidente dont la participation est cédée possède, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés résidentes sur le territoire espagnol ou des actif sur ce territoire (et que la somme des valeurs de marché des unes et des autres est supérieure à 15% de la valeur de marché de son actif total), l'exonération sera limitée à la partie du résultat correspondant à l'accroissement net des bénéfices non distribués générés par la société affiliée pendant la durée de cette détention.
A titre additionnel, la loi fixe une série de restrictions qui limitent l'application de l'exonération, comme par exemple les cas où la société qui cède la participation a effectué une correction de valeur de cette participation qui serait fiscalement déductible. Dans cette hypothèse, l'exonération sera limitée à l'excédent du produit de la cession sur le montant de la correction. De la même façon, si la participation dans la société non résidente a été acquise auprès d'une autre société qui remplit les conditions visées à l'article 42 du Code de Commerce pour faire partie avec l'assujetti du même groupe de sociétés, et qu'il en est ressorti un résultat négatif qui a été intégré dans l'assiette imposable de cet impôt, le résultat négatif sera alors minoré du résultat positif obtenu lors de la cession de la participation ayant fait l'objet de l'exonération. Toutefois, le résultat susceptible d'être exonéré se limitera à l'excédent du produit de la cession sur le résultat négatif intégré.
De même, la loi détermine – avec les mêmes restrictions – certaines circonstances dans lesquelles l'exonération est exclue, par exemple lorsque la société résidente en Espagne est un groupement d'intérêt économique espagnol ou européen, ou une association temporaire d'entreprises (ATE), ou lorsque l'acquéreur réside dans un paradis fiscal, ou bien lorsque l'activité est exercée à l'étranger dans le but essentiel de profiter de ce régime fiscal sauf, dans ce dernier cas, si l'existence d'une autre raison économique valable est prouvée, car il est présumé que tel est le but essentiel recherché en cas de délocalisation de l'activité, à savoir lorsque l'activité exercée par la filiale à l'étranger était exercée précédemment en Espagne par une autre société ayant cessé ses activités et ayant un des liens visés à l'article 24 du Code de Commerce.
Enfin, en ce qui concerne les revenus obtenus à l'étranger par l'intermédiaire d'un établissement permanent, il convient de signaler que les pertes de cet établissement sont déductibles, étant entendu qu'il faudra par la suite payer l'impôt sur les bénéfices à venir à concurrence du montant des pertes précédemment déduites.
- Retenues à la source et paiements d'acomptes
Certains revenus, comme les intérêts et les dividendes, font l'objet d'une retenue à la source à titre de paiement de la dette fiscale à la fin de l'exercice.
De plus, sauf certaines exceptions, les contrats de bail de certains biens immeubles sont soumis à une retenue de 15% du loyer payé au bailleur.
Les sociétés espagnoles sont tenues de payer trois acomptes à valoir sur l'impôt définitif (aux mois d'avril, d'octobre et de décembre de chaque année), sur la partie de l'assiette imposable pour la période correspondant aux trois, neuf et onze premiers mois de chaque année civile, au taux obtenu en multipliant le taux d'imposition que doit payer la société par 5/7 (pour les assujettis redevables du taux général, l'acompte est de 25%). La somme obtenue est minorée de certaines bonifications, retenues et acomptes effectués sur les revenus de l'assujetti, et des paiements fractionnés versés pour la période.
Cette méthode est obligatoire pour les assujettis dont le volume d'affaires est supérieur à 6 010 121 euros sur les douze mois précédant le début de la période imposable, et optionnelle pour tout assujetti qui opte pour elle.
Les assujettis dont le volume d'affaires ne dépasse pas ce montant effectuent le paiement de leurs acomptes en appliquant le taux de 18% au montant de l'impôt net de déductions) de la dernière période imposable dont le délai réglementaire de déclaration a expiré.
Les retenues à la source et les paiements d'acomptes sont déduits de la déclaration annuelle de l'exercice correspondant. Si le montant des retenues à la source et des acomptes dépasse le montant de l'impôt total, la société a droit à la restitution de l'excédent.
e) Sociétés patrimoniales
Le régime de la transparence fiscale a été supprimé en 2003 et remplacé par le régime des sociétés patrimoniales.
Sont des sociétés patrimoniales les sociétés qui remplissent pendant plus de 90 jours durant l'exercice les conditions suivantes :
- plus de la moitié de leur actif est constitué de valeurs on n'est pas affecté à des activités économiques,
- et plus de 50% du capital social appartient, directement ou indirectement, à dix associés au plus ou à un groupe familial.
Ne sont pas comptés comme des valeurs à cet effet, pour les sociétés dont plus de la moitié de l'actif est constitué de valeurs, entre autres celles qui sont détenues en exécution d'obligations légales et réglementaires, ou celles qui sont détenues en vue de diriger et de gérer la participation, sous réserve qu'elles confèrent au moins 5% des droits de vote.
Le présent régime ne s'applique pas aux sociétés dans lesquelles tous les associés sont des personnes morales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés patrimoniales, ou dans lesquelles une personne morale de droit public est titulaire de plus de 50% du capital. Il ne s'applique pas non plus aux périodes d'imposition dans lesquelles les titres représentatifs de la participation de la société sont négociés sur un marché secondaire officiel.
- Les valeurs ou les parts représentatives de la participation au capital doivent être nominatives.
La société patrimoniale est assujettie à l'impôt conformément aux modalités suivantes :
- l'assiette imposable est divisée en deux parties - la générale, taxée à 40%, et la spéciale, taxée à 15% - et quantifiée conformément aux règles de l'IRPP, à l'exclusion des règles suivantes : franchises personnelles et familiales, et report pour les plus-values patrimoniales résultant de la cession de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif lorsque le produit obtenu est réinvesti en parts ou en actions d'un autre organisme de placement collectif ;
- le rendement net des activités économiques est déterminé par la méthode de l'estimation directe ;
- les plus-values patrimoniales sont calculées sans coefficients d'abattement, qui permettent de réduire la plus-value d'un certain pourcentage en fonction du type d'actif (14,28%, 25% ou 11,11%) par année à partir de la troisième année de détention du bien dans le patrimoine de l'assujetti, jusqu'au 31 décembre 1996 ;
- la réduction de 40% prévue par l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ne s'applique pas aux rendements dont le délai de production est supérieur à deux années ou qui ont été obtenus de façon manifestement irrégulière au plan chronologique, lorsqu'un des associés de la société est assujetti à l'Impôt sur les Sociétés ou à l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents ;
- les bases imposables négatives d'exercices précédents sont compensées conformément à la réglementation de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ;
- l'impôt total ne peut être minoré que par le biais de la déduction pour activités économiques, pour donations, pour revenus obtenus à Ceuta et à Melilla, et pour les investissements en biens à intérêt culturel. Elle peut également faire l'objet de la déduction pour double imposition des dividendes, pour double imposition internationale (applicable aux personnes physiques), ainsi qu'en faisant valoir le paiement d'acomptes au cours de l'exercice.
Quant à la distribution des bénéfices, les règles sont les suivantes :
- lorsque le destinataire est une personne physique résidente fiscale en Espagne, les dividendes et les participations aux bénéfices correspondant à des exercices pour lesquels la société distributrice est régie par le régime des sociétés patrimoniales ne sont pas intégrés dans sa déclaration au titre de l'IRPP pour cette période imposable ;
- lorsque le destinataire est une société résidente ou un contribuable au titre de l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents (IRNR) ayant un établissement permanent en Espagne, les bénéfices perçus sont intégrés dans l'assiette imposable, moyennant l'application d'une déduction de 50% pour double imposition des dividendes ;
- lorsque le destinataire est un contribuable au titre de l'IRNR sans établissement permanent, les bénéfices qu'il perçoit sont traités conformément aux dispositions de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents.
En ce qui concerne les revenus obtenus à l'occasion de la cession de parts de sociétés disposant de réserves constituées de bénéfices ayant relevé de ce régime, les modalités sont les suivantes :
- cédant personne physique résidente fiscale en Espagne : il relève des dispositions de la Loi sur l'IRPP ;
- cédant société résidente ou non résidente ayant un établissement permanent : la déduction pour double imposition des plus-values ne s'applique pas, la valeur de la cession ne pouvant pas être inférieure à la valeur théorique figurant au dernier bilan ;
- cédant non résident n'ayant pas d'établissement permanent : il relève des dispositions de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents.
f) Régime des groupes de sociétés
La loi de l'impôt prévoit la possibilité que certains groupes de sociétés soient imposés de façon consolidée.
La présentation d'une déclaration consolidée a des avantages significatifs, surtout si l'on considère que les pertes de certaines sociétés du groupe peuvent être compensées avec les bénéfices d'autres sociétés. De plus, dans la mesure où les résultats d'opérations intra-groupe sont éliminés pour déterminer l'assiette imposable consolidée, la présomption de l'existence de rendements lors de l'estimation des opérations entre sociétés liées est sans objet (voir les commentaires précédents sur la matière).
Au plan fiscal, un groupe consolidé est constitué d'une société résidente dominante, qui doit être assujettie à l'Impôt sur les Sociétés et non exonérée, ou de l'établissement permanent en Espagne d'une société non résidente, et de toutes les sociétés résidentes en Espagne qui en dépendent, dans lesquelles la société dominante ou l'établissement permanent détient une participation directe ou indirecte d'au moins 75%. Pour être en mesure de demander l'application du régime d'imposition consolidée, il suffit que la société ou l'établissement permanent dominant détienne au moins 75% des parts d'une société au premier jour de la période imposable à laquelle s'applique le régime et ce pendant toute la période imposable.
Les résolutions pour que les sociétés d'un groupe soient imposées au régime consolidé doivent être adoptées par les assemblées générales d'actionnaires, ou l'organe équivalent si elles ne sont pas de nature commerciale, et être notifiées à l'Administration fiscale à tout moment au cours de la période imposable précédant celle où le régime de consolidation fiscale s'appliquera. Le régime s'applique pour une durée indéterminée tant qu'il n'est pas renoncé à son application.
g) Autres régimes spéciaux
La législation de l'Impôt sur les sociétés comprend des règles qui régissent des régimes fiscaux spéciaux d'imposition, en fonction des caractéristiques de l'assujetti ou des activités sectorielles exercées :
- Groupements d'intérêt économique espagnol et européen (GIEE). Ces entités et leurs membres sont régis par les dispositions générales de l'Impôt sur les Sociétés, avec les caractéristiques suivantes : elles ne sont pas imposées à l'Impôt sur les Sociétés pour l'assiette imposable qui est imputable aux membres résidents en territoire espagnol.
Jouissent également d'un régime d'imposition spécial les sociétés du secteur minier (avec des règles spéciales pour l'amortissement accéléré de certains biens et des réductions de l'assiette imposable par application du facteur d'épuisement, sous réserve de certaines conditions), les sociétés ayant pour objet social la recherche et l'exploitation des hydrocarbures (bien qu'elles soient imposées au taux de 40%, supérieur au taux général, elles peuvent réduire, dans certaines limites, leur assiette imposable par application du facteur d'épuisement, et appliquer des règles spéciales d'amortissement, de compensation des bases imposables négatives, etc.) et les sociétés de navigation en fonction du tonnage.
h) Fonds de détention de valeurs étrangères (FDVE)
La réglementation actuelle de ce régime en fait l'un des plus compétitifs dans le cadre de l'Union Européenne.
Les principaux aspects de ce régime sont résumés ci-après :
- Bénéfice du régime et objet social du FDVE
L'assujetti peut obtenir le bénéfice de ce régime en communiquant au Ministère de l'Economie et des Finances qu'il souhaite en bénéficier (pas soumis à autorisation).
En ce qui concerne l'objet social du FDVE, il suffit qu'il prévoie l'activité de gestion et d'administration de valeurs représentatives des fonds propres de sociétés non-résidentes sur le territoire espagnol, avec l'organisation des moyens matériels et en personnel nécessaires. Par ailleurs, un FDVE peut consolider fiscalement s'il répond aux autres conditions exigées à cette fin, même si le régime des FDVE n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique espagnol et européen, aux association temporaire d'entreprises ni aux sociétés patrimoniales.
- Traitement des résultats des FDVE issus de participations dans des sociétés non résidentes
Les dividendes ou les participations aux bénéfices de sociétés non résidentes sur le territoire espagnol et les résultats positifs issus de la cession de la participation sont exonérés si les circonstances et les conditions fixées par la méthode d'exonération commentée pour éviter la double imposition internationale sont réunies (voir point II, I, b).
Parmi les conditions nécessaires à l'application de cette méthode, il faut que la participation dans la société non résidente soit d'au moins 5%. En vue de l'application de l'exonération prévue par ce régime des FDVE, cette condition est considérée comme remplie, autrement dit la participation peut être inférieure à 5%, si la valeur d'acquisition de la participation est supérieure à six millions d'euros.
Il est admis de ne pas détenir 5% des filiales de deuxième niveau et des niveaux suivants, toujours dans l'hypothèse des six millions, si ces filiales satisfont aux conditions exposées à l'article 42 du Code de Commerce pour faire partie du même groupe de sociétés que la société étrangère de premier niveau et si elles présentent des états comptables consolidés.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la participation dans la société non résidente a été évaluée conformément aux règles du régime de neutralité fiscale pour les opérations de restructuration de la loi de l'Impôt sur les Sociétés, et que l'application de ces règles, y compris à l'occasion d'une cession précédente, a entraîné la non intégration de revenus dans l'assiette imposable au titre de l'Impôt sur les Sociétés, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ou de l'Impôt sur le Revenu des Non Résidents, en raison de la cession de la participation dans une société résidente sur le territoire espagnol, l'exonération ne sera appliquée qu'au revenu correspondant à l'écart positif entre la valeur de la cession de la participation dans la société non résidente et la valeur normale de marché de celle-ci lors de son acquisition par la société cédante. Le reste du produit de la cession est intégré à l'assiette imposable pour la période.
- Traitement des résultats distribués par le FDVE
Si le destinataire de ces bénéfices est une société assujettie à l'Impôt sur les Sociétés espagnol, les bénéfices perçus ouvrent droit à déduction au titre de la double imposition interne.
Si le destinataire est une personne assujettie à l'IRPP espagnol, il ne peut pas appliquer la déduction pour double imposition des dividendes, mais il peut déduire les impôts payés à l'étranger, suivant les modalités exposées dans la réglementation de l'IRPP.
Enfin, si le destinataire est une personne physique ou morale non résidente sur le territoire espagnol, il est présumé que le bénéfice distribué n'a pas été obtenu sur le territoire espagnol et que le premier bénéfice distribué procède de revenus exonérés.
Concrètement, la distribution de la prime d'émission est traitée comme une distribution de bénéfices.
- Traitement des plus-values découlant de la cession des parts du FDVE
Si l'associé est une société assujettie à l'Impôt sur les Sociétés espagnol, il peut bénéficier de la nouvelle exonération pour éviter la double imposition internationale (exposée ci-dessus) pour la partie du revenu correspondant aux participations dans des sociétés non résidentes qui répondent aux conditions qui y sont exposées, et de la déduction pour double imposition interne des plus-values pour le reste du revenu obtenu, aux conditions fixées par la réglementation de la déduction pour double imposition interne.
Si l'associé est une personne physique ou morale non résidente sur le territoire espagnol, le revenu correspondant à des réserves constituées avec des résultats exonérés ou à des écarts de valeur imputables à des participations dans des sociétés non résidentes ne sera pas considéré comme ayant été obtenu en Espagne.
Pour l'associé résident personne physique, il n'y a pas de règle spéciale, et il reste à ce jour soumis au régime de l'IRPP.
i) Régime de la neutralité fiscale pour les opérations de restructuration
Afin de faciliter les opérations de restructuration des entreprises (fusions, scissions, apports d'actifs et échanges de valeurs), la loi instaure un régime spécial fondé sur les principes de non intervention administrative et de neutralité fiscale, qui garantit le report de l'imposition directe et indirecte ou la non imposition des assujettis à ce titre, le cas échéant, en ligne avec les autres pays membres de l'Union Européenne.
Ce régime prévoit, en cas de fusion, la possibilité pour la société absorbante de déduire fiscalement, sous certaines conditions, la partie de l'écart entre le prix d'acquisition d'une participation supérieure à 5% et sa valeur théorique comptable qui n'a pas pu être imputée aux biens et aux droits acquis, dans la limite du vingtième de son montant. Cet écart doit être imputé aux biens et aux droits acquis conformément aux dispositions des règles régissant la présentation des comptes annuels consolidés.
A cet égard, la société acquéreuse doit présenter avec sa déclaration au titre de l'Impôt sur les sociétés, pour les exercices auxquels elle applique cette déduction, les renseignements suivants :
a) identification de la société cédante et du pourcentage de la participation qu'elle y détient ;
b) valeur et date d'acquisition des participations de la société cédante, ainsi que leur valeur théorique comptable, déterminée à partir des comptes annuels homogénéisés ;
c) justification :
- des critères d'homogénéisation des valeurs et chronologiques, d'imputation aux biens et aux droits de la société cédante de l'écart entre le prix d'acquisition de ses participations et leur valeur théorique comptable à la date de dissolution de cette société ;
- de ce que la participation n'a pas été acquise auprès de personnes ou de sociétés non résidentes sur le territoire espagnol, de personnes physiques résidentes sur le territoire espagnol, ni d'une société liée lorsque cette dernière avait elle-même acquis la participation auprès de ces personnes ou sociétés.
Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque le montant de l'écart entre le prix d'acquisition d'une participation supérieure à 5% et sa valeur théorique comptable qui n'a pas pu être imputée aux biens et aux droits acquis aurait été imposée en Espagne ou dans un autre Etat Membre de l'UE à l'occasion de la cession de la participation.
- que la société qui acquiert la participation ne fait pas partie du même groupe de sociétés que la société qui l'a cédée, au sens de l'article 42 du Code de Commerce.
j) Avantages fiscaux pour les petites entreprises
Les entreprises dont le montant total du chiffre d'affaires (calculé pour le groupe, le cas échéant) pour la période imposable précédente (ou pour l'exercice en cours, en cas d'entreprises nouvellement créée) est inférieur à 8 millions d'euros peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Lorsque la société fait partie d'un groupe de sociétés, au sens de l'article 42 du Code de Commerce, ce montant concerne l'ensemble des sociétés du groupe. Les avantages peuvent être résumés comme suit :
- liberté d'amortissement des éléments des immobilisations corporelles, dans certaines limites, sous réserve de satisfaire à certaines conditions en matière de création d'emplois ;
- liberté d'amortissement des éléments neufs des immobilisations corporelles dont la valeur unitaire ne dépasse pas 601,01 euros (à concurrence d'un plafond global de 12 020,24 euros), sans qu'il soit nécessaire de l'enregistrer comptablement.
Cette possibilité est incompatible avec la réduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires.
- droit de multiplier par 2 le taux d'amortissement linéaire maximum prévu dans les tableaux officiels (sans que ce soit enregistré comptablement) pour les éléments d'immobilisation corporelle nouveaux et les immobilisations incorporelles mis à la disposition de l'assujetti au cours de l'exercice où ce dernier remplit les conditions pour être une petite entreprise (sauf, notamment, le fonds de commerce et les marques, qui ouvrent droit à multiplier par 1,5 le taux d'amortissement linéaire maximum prévu dans les tableaux, aux mêmes conditions) ;
- possibilité de faire une dotation à une provision pour créances douteuses, à concurrence de 1%, pour les débiteurs existant à la clôture de la période imposable ;
- le taux d'imposition de ces sociétés est de 30% pour les 120 202,41 euros de l'assiette imposable, l'excédent étant imposé à 35%. Pour les périodes fiscales inférieures à un an, l'assiette imposable taxée à 30% est déterminée à proportion de la durée de la période imposable par rapport à l'année civile ;
- déduction de 10% du montant des investissements et des charges de la période au titre de l'amélioration de la capacité d'accès à Internet, ainsi que de l'amélioration des processus internes par l'utilisation de technologies de l'information et de la communication.
k) Obligations de forme
La période imposable coïncide avec l'exercice comptable de la société, et ses états financiers et ses livres comptables sont la documentation de base qui doit être présentée avec la déclaration annuelle.
Les déclarations annuelles doivent être présentées et l'impôt payé dans les 25 jours suivant les six mois postérieurs à la clôture de la période imposable.
l) Régime fiscal des Iles Canaries
L'archipel des Canaries bénéficie d'une série d'avantages fiscaux conçus pour compenser les handicaps dus à l'insularité et à l'éloignement du territoire péninsulaire espagnol, avantages qui cherchent avant tout à attirer les investissements dans les Iles Canaries.
Les principales caractéristiques du régime sont les suivantes :
- Impôts directs
- Bonification de 50% de la partie de l'impôt total qui correspond proportionnellement aux revenus tirés de la vente de biens corporels produits par l'assujetti dans l'archipel dans le secteur des activités agricoles, d'élevage, industrielles ou de pèche. Cette bonification profite tant aux sociétés (Impôt sur les Sociétés) qu'aux personnes physiques qui effectuent des activités économiques sous le régime de l'estimation directe (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques).
- Réduction de l'assiette imposable (jusqu'à 90% du bénéfice comptable non distribué de l'exercice) pour la part des bénéfices de ses établissements permanents implantés aux Canaries qu'une société affecte à la réserve pour investissements aux Canaries (RIC). Conformément à la position de l'Administration, l'assujetti dispose d'un délai de jusqu'à cinq ans pour matérialiser la RIC : l'année d'obtention du résultat, celle de la dotation comptable à la réserve et les trois années suivantes. Depuis le 1er janvier 2003 il est permis d'investir à l'avance de futures dotations à la RIC, sous réserve que ces dotations soient faites par prélèvement sur les bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2005. Ces sommes doivent servir à acquérir des actifs fixes neufs ou certains actifs d'occasion représentant un progrès technologique, implantés ou reçus sur l'archipel, et/ou à souscrire des actions ou des participations au capital de sociétés qui exercent leur activité dans l'archipel et qui effectuent les investissements en question. La possibilité d'employer la Réserve à la souscription de titres, de valeurs ou à des inscriptions en compte de dette publique émise par la Communauté Autonome des Canaries, les Collectivités Locales des Canaries ou ses Organismes Autonomes est supprimée à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, à titre transitoire, les assujettis peuvent continuer à matérialiser en dette publique les engagements pris au titre de la RIC par prélèvement sur les bénéfices obtenus jusqu'au 31décembre 2003, dans la limite de 50% du montant de ces dotations.
- Les actifs fixes acquis pour matérialiser la RIC doivent être conservés et utilisés effectivement au service de l'entreprise pendant au moins cinq ans ou pendant leur vie utile, si cette dernière est plus courte, sans pouvoir être transmis, loués ou cédés à des tiers pour leur usage, sauf s'ils sont destinés, dans le cadre d'une exploitation économique, à être loués ou cédés à des tiers en vue de leur utilisation, sous réserve qu'il n'y ait pas de liens, directs ou indirects, avec les preneurs ou les cessionnaires de ces biens et qu'il ne s'agisse pas d'opérations de crédit-bail. De même, il est impossible pendant cette période de disposer de cette réserve (par ex. lors d'une distribution de dividendes ou en toute autre circonstance).
- Le régime s'applique également aux assujettis à l'IRPP qui déterminent leur revenu par estimation directe, avec déduction appliquée à l'impôt total, plafonnée à 80% de la part proportionnelle de cet impôt correspondant aux rendements nets d'exploitations économiques aux Canaries.
- Cet avantage fiscal est incompatible pour ces mêmes biens avec la déduction pour investissement et la déduction pour réinvestissement de bénéfices extraordinaires.
- La Réserve pour Investissements aux Canaries est soumise à l'autorisation du Marché Unique. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, et la prorogation du régime est subordonnée à l'autorisation préalable délivrée par les autorités communautaires, ce qui est en cours de négociation.
- La déduction pour investissements en actifs fixes, qui a été abrogée, est maintenue aux Canaries, pour 25% du montant de l'investissement et à concurrence de 50% de l'imposition, après bonifications et déductions au titre de la double imposition.
- Augmentation des déductions pour investissements réalisés aux Iles Canaries par rapport aux déductions appliquées aux investissements sur le territoire national.
- Impôts indirects
- Application de l'Impôt Général Indirect des Canaries (IGIC), de nature similaire à la TVA, avec un taux général de 5%.
- Application de la Taxe sur les Importations et les Livraisons de Marchandises aux Iles Canaries (AIEM pour le sigle espagnol) à la production et à l'importation aux Canaries de certains biens corporels.
- Les sociétés dont le siège est aux Canaries, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes, qui réalisent une augmentation de capital, accroissent, modernisent ou transfèrent leurs installations sont exonérées de l'impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés (ITP et AJD[1]) en ce qui concerne leur constitution, les augmentations de capital et les acquisitions patrimoniales de biens d'équipement situés aux Canaries, pendant trois ans à compter de la passation de l'acte authentique de constitution ou d'augmentation de capital. En ce qui concerne l'ITP et l'AJD dans leur modalité relative aux "opérations sociales", seule est exonérée la constitution ou l'augmentation de capital pour la partie qui est destinée aux investissements prévus précédemment. Les opérations ressortissant de la modalité "actes authentiques" ne sont en aucun cas exonérées.
Sont également exonérées de l'IGIC les livraisons et importations de biens aux sociétés visées à l'alinéa précédent qui constituent pour elles des biens d'équipement. De même sont exonérés les travaux qui sont considérés comme des prestations de services ayant pour résultat un bien d'équipement.
Ces exonérations s'appliquent également aux acquisitions de biens d'équipement par les établissements permanents aux Canaries de sociétés ayant leur siège hors de l'archipel, sous réserve qu'elles remplissent toutes les conditions exposées ci-dessus.
- Les navires et les sociétés de navigation inscrits sur un registre spécial bénéficient de l'exonération de l'ITP et de l'AJD pour les actes et les contrats conclus qui sont assujettis à cet impôt. De même, en ce qui concerne l'équipage de ces navires, l'employeur bénéficie d'une bonification de 90% de ses cotisations à la sécurité sociale, et 50% des revenus du travail sont exonérés au titre de l'IRPP par obligation réelle ou personnelle, s'ils ont été acquis à l'occasion d'opérations de navigation sur ces navires. Par ailleurs, l'Impôt sur les Sociétés bénéficie d'une bonification de 90% après déductions au titre de la double imposition, s'il y a lieu, pour la partie de l'assiette imposable résultant de l'exploitation de ces navires.
La réglementation des Canaries régit également le régime fiscal spécial de la Zone Spéciale des Canaries (ZEC, pour le sigle espagnol), qui a été autorisé au mois de janvier 2000 par la Commission européenne, son application ayant été considérée compatible avec les règles du Marché Unique.
La ZEC est en vigueur jusqu'en 2008, et la prorogation du régime au-delà de cette échéance est subordonnée à l'autorisation préalable des autorités communautaires.
Le régime s'applique aux sociétés nouvellement créées dont le siège est aux Canaries et qui sont inscrites sur le registre spécial des sociétés de la ZEC. Les sociétés inscrites doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- situer aux Canaries leur siège social et le siège de leur direction effective ;
- qu'au moins un administrateur réside aux Iles Canaries ;
- que leur objet social comprenne l'exercice des activités économiques prévues expressément par la loi. Sont exclues, en, toute hypothèse, les activités financières ;
- créer au moins cinq postes de travail au cours des six premiers mois à compter de l'autorisation, et maintenir au moins à ce niveau l'effectif moyen annuel du personnel pendant la période de jouissance de ce régime ;
- effectuer des investissements au cours des deux premières années à compter de l'autorisation d'un montant minimum de 100 000 euros devant se matérialiser par l'acquisition d'actifs fixes corporels ou incorporels situés ou reçus dans le périmètre géographique de la ZEC, qui soient utilisés et nécessaires pour les activités effectuées dans ce cadre ;
- présenter à l'administration une demande d'inscription et un mémoire descriptif des activités devant être exercées et qui établisse la solvabilité, la viabilité, la compétitivité internationale de ces activités et leur contribution au développement économique et social de l'archipel, ce mémoire ayant force obligatoire pour la société.
En ce qui concerne le régime fiscal, le résultat obtenu par les sociétés ZEC au titre des opérations réalisées est assujetti à l'Impôt sur les Sociétés au taux spécial (entre 1% et 5%) qui sera fixé au regard des critères suivants : année de jouissance, année d'autorisation et création nette d'emplois. De même, les taux mentionnés ne s'appliquent qu'à concurrence d'un montant déterminé de l'assiette imposable, en fonction de l'activité exercée et de la création d'emplois (de 1,5 à 120 millions d'euros annuels).
Les associés (personnes physiques ou morales) de la société ZEC résidents en Espagne ne peuvent pas appliquer la déduction pour double imposition aux dividendes reçus de sociétés ZEC, pour la partie ayant bénéficié d'une imposition à taux réduit.
Les intérêts, les plus-values et les dividendes obtenus par les non résidents qui participent à des sociétés ZEC sont exonérés de l'IRNR en Espagne aux mêmes conditions que pour les résidents dans l'Union Européenne, lorsque ces revenus sont versés par une société de la ZEC et sont issus d'opérations réalisées matériellement et effectivement dans le périmètre géographique de la ZEC. Toutefois, ces exonérations ne s'appliqueront pas si les revenus et les plus-values patrimoniales sont obtenus par le biais de pays ou de territoires qualifiés réglementairement de paradis fiscaux, ni lorsque la société mère a sa résidence fiscale dans un de ces territoires.
Les sociétés ZEC jouissent de l'exonération de la taxation au titre de l'ITP et de l'AJD en ce qui concerne les acquisitions de biens et de droits destinés par l'assujetti à l'exercice de ses activités, sous réserve que ces biens et droits soient situés, s'exercent ou doivent être accomplis dans le périmètre géographique de la ZEC. De même sont exonérés les opérations sociales exécutées par des sociétés ZEC, à l'exception de leur dissolution, et les actes authentiques liés aux opérations réalisées par ces sociétés dans le périmètre géographique de la ZEC, sous réserve de certaines exceptions.
Sont également exonérées de l'IGIC les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre sociétés ZEC, de même que les importations de biens réalisées par des sociétés ZEC.
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